I-9, r. 7.3 - Règlement sur les dossiers, les lieux d’exercice et la cessation d’exercice des ingénieurs

Texte complet
17. Le cessionnaire ou le secrétaire, selon le cas, avise par écrit chacun des clients de la date et du motif de la prise de possession des dossiers ainsi que du nom et des coordonnées du cessionnaire, dans les 30 jours suivant la prise de possession des dossiers.
S’il est impossible d’aviser un client de la prise de possession d’un dossier, un avis peut être publié dans un journal distribué dans la municipalité où se trouvait le domicile professionnel de l’ingénieur ou dans celle de la dernière adresse connue du client.
Le cessionnaire n’a pas à transmettre l’avis prévu au premier alinéa si l’ingénieur a, préalablement à la cessation d’exercice, informé ses clients par écrit des renseignements prévus au premier alinéa.
Décision OPQ 2023-681, a. 17.
En vig.: 2023-03-23
17. Le cessionnaire ou le secrétaire, selon le cas, avise par écrit chacun des clients de la date et du motif de la prise de possession des dossiers ainsi que du nom et des coordonnées du cessionnaire, dans les 30 jours suivant la prise de possession des dossiers.
S’il est impossible d’aviser un client de la prise de possession d’un dossier, un avis peut être publié dans un journal distribué dans la municipalité où se trouvait le domicile professionnel de l’ingénieur ou dans celle de la dernière adresse connue du client.
Le cessionnaire n’a pas à transmettre l’avis prévu au premier alinéa si l’ingénieur a, préalablement à la cessation d’exercice, informé ses clients par écrit des renseignements prévus au premier alinéa.
Décision OPQ 2023-681, a. 17.